Décret n°2002-129 du 31 janvier 2002

Article 5

Créé le 2 février 2002

Le classement des maîtres qui obtiennent un contrat définitif est établi dans l'échelle de rémunération des maîtres auxiliaires dont ils bénéficiaient en qualité de maîtres délégués conformément aux dispositions de l'article 9 du décret du 10 mars 1964 susvisé.

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En vigueur depuis le samedi 2 février 2002

Le classement des maîtres qui obtiennent un contrat définitif est établi dans l'échelle de rémunération des maîtres auxiliaires dont ils bénéficiaient en qualité de maîtres délégués conformément aux dispositions de l'

article 9 du décret du 10 mars 1964 susvisé

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