JORF n°251 du 26 octobre 2002

TITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES À L'ORGANISATION DES EXAMENS PROFESSIONNELS

Article 7

Outre les recrutements mentionnés à l'article 1er du présent décret, les candidats remplissant les conditions fixées au I de l'article 1er de la loi du 3 janvier 2001 susvisée peuvent accéder, jusqu'au terme d'une période de cinq années courant à compter du 4 janvier 2001, après une sélection par voie d'examen professionnel, aux corps de catégorie C mentionnés sur la liste annexée au présent décret.

Article 8

Les candidats ne peuvent se présenter aux examens professionnels prévus à l'article 7 que s'ils relèvent ou s'ils relevaient à la date d'expiration de leur dernier contrat du ministère de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales ou du ministère de l'outre-mer.

Ils ne peuvent, en outre, se présenter, au titre de la même année, qu'à un seul concours réservé ou examen professionnel d'accès à un corps de catégorie C organisé en application de l'article 1er de la loi du 3 janvier 2001 susvisée.

Article 9

Pour l'application du 3° de l'article 1er de la loi du 3 janvier 2001 susvisée, les candidats doivent être en possession de l'un des titres ou diplômes prévus par les dispositions statutaires relatives au recrutement par la voie externe dans le corps d'accueil considéré ou, à défaut, remplir les conditions fixées par le décret du 12 septembre 2001 susvisé.

Article 10

Un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales et du ministre chargé de la fonction publique fixe les règles générales d'organisation des examens professionnels, la nature et le programme des épreuves. Le ministre chargé de l'intérieur arrête les modalités d'organisation des examens professionnels et nomme les membres du jury.

Article 11

Le jury fixe, par ordre alphabétique, la liste des candidats reçus à l'examen professionnel.

Les candidats, reçus à cet examen et inscrits sur la liste alphabétique, sont titularisés dès leur nomination. Ils sont classés dans le corps d'accueil par application des dispositions de l'article 6 du décret du 27 janvier 1970 susvisé.

Article 12

Les emplois non pourvus à la suite de l'examen professionnel prévu à l'article 7 peuvent être reportés sur les emplois susceptibles d'être pourvus par les concours d'accès aux corps de catégorie C, prévus à l'article 1er du présent décret.