JORF n°250 du 25 octobre 2002

Article 4

Article 4

Sans préjudice des dispositions de l'article 3, les agents bénéficient soit d'une compensation indemnitaire, soit d'une dérogation à la durée annuelle de travail effectif de 1 607 heures, soit de compensations horaires, égales ou équivalentes aux services excédentaires accomplis, accordées à titre individuel et dans des conditions fixées par un arrêté du ministre de l'intérieur.


Historique des versions

Version 3

Sans préjudice des dispositions de l'article 3, les agents bénéficient soit d'une compensation indemnitaire, soit d'une dérogation à la durée annuelle de travail effectif de 1 607 heures, soit de compensations horaires, égales ou équivalentes aux services excédentaires accomplis, accordées à titre individuel et dans des conditions fixées par un arrêté du ministre de l'intérieur.

Version 2

En vigueur à partir du samedi 1 janvier 2005

En contrepartie des sujétions résultant de l'article 3, les agents bénéficient soit d'une compensation indemnitaire, soit d'une dérogation à la durée annuelle de travail effectif de 1 607 heures, soit de repos compensateurs, égaux ou équivalents aux services excédentaires accomplis, accordés à titre individuel et dans des conditions fixées par un arrêté du ministre de l'intérieur.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 25 octobre 2002

En contrepartie des sujétions résultant de l'article 3, les agents bénéficient soit d'une compensation indemnitaire, soit d'une dérogation à la durée annuelle de travail effectif de 1 600 heures, soit de repos compensateurs, égaux ou équivalents aux services excédentaires accomplis, accordés à titre individuel et dans des conditions fixées par un arrêté du ministre de l'intérieur.