Article 1
Il est créé un certificat de spécialisation « jardinier de golf et entretien de sols sportifs engazonnés ».
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Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales,
Vu le code rural, notamment le livre VIII ;
Vu le code du travail, et notamment les livres Ier et IX ;
Vu l'arrêté du 12 janvier 1995 portant création et fixant les modalités d'organisation des certificats de spécialisation délivrés par le ministre chargé de l'agriculture ;
Vu l'avis de la commission professionnelle consultative du 14 mai 2002 ;
Vu l'avis du comité technique paritaire central de la direction générale de l'enseignement et de la recherche du 27 juin 2002 ;
Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement agricole du 11 juillet 2002,
Arrête :
Il est créé un certificat de spécialisation « jardinier de golf et entretien de sols sportifs engazonnés ».
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Le contenu de la formation du certificat de spécialisation « jardinier de golf et entretien de sols sportifs engazonnés » s'appuie sur le référentiel du brevet d'études professionnelles agricoles « aménagement de l'espace », spécialité travaux paysagers.
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Conformément à l'article 4 de l'arrêté du 12 janvier 1995 susvisé, le certificat de spécialisation « jardinier de golf et entretien de sols sportifs engazonnés » est accessible aux candidats titulaires :
- du brevet professionnel agricole « chef d'entreprise ou ouvrier hautement qualifié en jardins et espaces verts » ;
- du brevet d'études professionnelles agricoles « aménagement de l'espace », spécialité travaux paysagers.
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Le référentiel d'évaluation du certificat de spécialisation « jardinier de golf et entretien de sols sportifs engazonnés » comporte 4 unités capitalisables.
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Les trois épreuves terminales permettent d'acquérir le certificat de spécialisation « jardinier de golf et entretien de sols sportifs engazonnés ».
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La durée de la formation en centre est de 560 heures.
Lorsque le certificat de spécialisation est délivré selon la modalité des unités capitalisables, conformément aux dispositions prévues par la réglementation, la durée de la formation peut être réduite après positionnement.
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Le référentiel professionnel fait l'objet de l'annexe I du présent arrêté (1).
Le référentiel d'évaluation rédigé en termes de capacités constitue l'annexe II (1).
La structure de l'évaluation en épreuves terminales est présentée à l'annexe III du présent arrêté (1).
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Le directeur général de l'enseignement et de la recherche et les directeurs régionaux de l'agriculture et de la forêt sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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Application de l'art. 4 de l'arrêté du 12-01-1995.
Fait à Paris, le 27 septembre 2002.
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général
de l'enseignement et de la recherche :
Le chef de service,
J. Reparet