JORF du 24 octobre 2002

Chapitre III : Réglementation de la réserve naturelle

Article 5

Il est interdit :

1° D'introduire dans la réserve des animaux d'espèce non domestique, quel que soit leur stade de développement, sauf autorisation délivrée par le préfet, après avis du Conseil national de la protection de la nature.

Toutefois, l'introduction de faisans de Colchide peut être autorisée dans les conditions prévues par arrêté préfectoral, après avis du comité consultatif ;

2° De porter atteinte, de quelque manière que ce soit, aux animaux d'espèce non domestique de la réserve, y compris celles de la microfaune du sol, à leurs oeufs, couvées, portées ou nids ou de les emporter hors de la réserve, sous réserve de l'exercice de la chasse et de la pêche ou sauf autorisation du préfet délivrée à des fins scientifiques ou sanitaires, après avis du comité consultatif ;

3° De troubler ou de déranger les animaux par quelque moyen que ce soit sous réserve de l'exercice de la chasse et de la pêche ou sauf autorisation du préfet délivrée à des fins scientiques ou sanitaires, après avis du comité consultatif.

Article 6

Il est interdit, sauf à des fins agricoles, pastorales ou forestières :

1° D'introduire dans la réserve des végétaux, quel que soit leur stade de développement, sauf autorisation délivrée par le préfet, après avis du Conseil national de la protection de la nature ;

2° De porter atteinte, de quelque manière que ce soit, aux végétaux non cultivés ou de les emporter hors de la réserve sauf à des fins d'entretien de la réserve ou sous réserve d'autorisation du préfet délivrée à des fins scientifiques ou sanitaires, après avis du comité consultatif.

Toutefois, le ramassage des champignons à des fins de consommation familiale est autorisé sous réserve des droits des propriétaires et conformément aux usages en vigueur mais peut être réglementé par le préfet, après avis du comité consultatif, en cas de nécessité.

Article 7

Le préfet peut prendre, après avis du comité consultatif, toutes mesures en vue d'assurer la conservation d'espèces animales ou végétales ou la limitation de populations d'animaux ou de végétaux surabondants dans la réserve.

Article 8

La chasse et la pêche sont autorisées sur le territoire de la réserve dans les conditions fixées par arrêté préfectoral, après avis du comité consultatif.

Article 9

Les activités agricoles, pastorales et forestières s'exercent librement, conformément aux usages en vigueur.

Toutefois, tout nouveau boisement par plantation dans les friches, les prairies, les roselières et cariçaies est interdit. L'exploitation des peupleraies se fait conformément au plan de gestion de la réserve.

Article 10

Toutes activités industrielles ou commerciales sont interdites à l'exception des activités commerciales et artisanales liées à la gestion et à l'animation de la réserve qui sont autorisées par le préfet, après avis du comité consultatif.

Article 11

Les travaux publics ou privés ainsi que les activités de recherches ou d'exploitation minières sont interdits sous réserve :

- de l'application de l'article L. 332-9 du code de l'environnement ;

- des dispositions de l'arrêté du secrétaire d'Etat à l'industrie en date du 23 juin 2000 accordant un permis exclusif de recherches d'hydrocarbures liquides ou gazeux à la société Vermilion REP et sous réserve que ces travaux de recherche et de sondage soient menés uniquement de juillet à octobre inclus ;

- des dispositions de l'arrêté préfectoral n° 97 DAE 2 MO 74 du 27 octobre 1997 délivrant à la Société des sablières de Saint-Sauveur-les-Bray une autorisation pour le passage d'une bande transporteuse sur les parcelles A 318 à A 330 situées respectivement sur les communes de Jaulnes et de Grisy-sur-Seine.

Toutefois, sont autorisés par le préfet, après avis du comité consultatif, les travaux nécessaires à l'entretien de la réserve ainsi qu'à l'entretien des installations existantes et la maintenance des équipements du domaine public routier.

Peuvent être réalisés, sans autorisation préalable, les travaux d'urgence tendant à assurer la sécurité des personnes et des biens, le gestionnaire en étant informé dans un délai d'un jour ouvrable.

Article 12

Le campement sous une tente, dans un véhicule ou dans tout autre abri est interdit sauf pour les équipes de gardiens et les personnels scientifiques autorisés par le préfet, après avis du comité consultatif.

Article 13

La circulation et le stationnement des véhicules à moteur sont interdits dans la réserve en dehors des voies publiques.

Toutefois, cette interdiction n'est pas applicable aux véhicules :

1° Utilisés pour l'entretien et la surveillance de la réserve ;

2° Utilisés pour les activités agricoles, pastorales ou forestières ;

3° Utilisés pour l'entretien et l'exploitation du domaine public fluvial ;

4° Utilisés par les services publics dans l'exercice de leurs missions ;

5° Utilisés lors d'opérations de police, de secours et de sauvetage ;

6° Dont l'usage est autorisé par le préfet, après avis du comité consultatif.

La circulation des bateaux motorisés est interdite sauf pour les travaux de gestion nécessaires à l'entretien des noues et pour les bateaux des services d'intervention et de secours.

Article 14

La circulation et le stationnement des personnes ainsi que les activités sportives ou touristiques peuvent être réglementés par le préfet, après avis du comité consultatif.

Article 15

Il est interdit :

1° D'abandonner, de déposer, de jeter ou d'utiliser tout produit de quelque nature que ce soit pouvant nuire à la qualité de l'eau, de l'air, du sol, du site ou à l'intégrité de la faune et de la flore ;

2° D'abandonner, de déposer ou de jeter des détritus de quelque nature que ce soit en dehors des lieux spécialement prévus à cet effet ;

3° De troubler la tranquillité des lieux par toute perturbation sonore, sous réserve de l'exercice, d'une part, des activités autorisées par le présent décret et, d'autre part, des missions accomplies par les aéronefs d'Etat ;

4° De porter atteinte au milieu naturel en utilisant du feu, sauf dans le cadre des activités de gestion et d'entretien de la réserve ou des activités agricoles, pastorales ou forestières ;

5° De faire des inscriptions autres que celles qui sont nécessaires à l'information du public ou aux délimitations foncières.