JORF du 24 octobre 2002

Article 13

Article 13

La circulation et le stationnement des véhicules à moteur sont interdits dans la réserve en dehors des voies publiques.

Toutefois, cette interdiction n'est pas applicable aux véhicules :

1° Utilisés pour l'entretien et la surveillance de la réserve ;

2° Utilisés pour les activités agricoles, pastorales ou forestières ;

3° Utilisés pour l'entretien et l'exploitation du domaine public fluvial ;

4° Utilisés par les services publics dans l'exercice de leurs missions ;

5° Utilisés lors d'opérations de police, de secours et de sauvetage ;

6° Dont l'usage est autorisé par le préfet, après avis du comité consultatif.

La circulation des bateaux motorisés est interdite sauf pour les travaux de gestion nécessaires à l'entretien des noues et pour les bateaux des services d'intervention et de secours.


Historique des versions

Version 1

La circulation et le stationnement des véhicules à moteur sont interdits dans la réserve en dehors des voies publiques.

Toutefois, cette interdiction n'est pas applicable aux véhicules :

1° Utilisés pour l'entretien et la surveillance de la réserve ;

2° Utilisés pour les activités agricoles, pastorales ou forestières ;

3° Utilisés pour l'entretien et l'exploitation du domaine public fluvial ;

4° Utilisés par les services publics dans l'exercice de leurs missions ;

5° Utilisés lors d'opérations de police, de secours et de sauvetage ;

6° Dont l'usage est autorisé par le préfet, après avis du comité consultatif.

La circulation des bateaux motorisés est interdite sauf pour les travaux de gestion nécessaires à l'entretien des noues et pour les bateaux des services d'intervention et de secours.