JORF n°248 du 23 octobre 2002

TITRE III : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Article 17

Le présent décret ne s'applique pas :
1° Aux projets d'aménagement ou d'équipement qui ont fait l'objet d'un débat public en application de l'article 2 de la loi n° 95-101 du 2 février 1995 ;
2° Aux projets qui ont fait l'objet, avant la publication du présent décret, d'une fixation de leurs caractéristiques principales par mention ou publication régulière dans les conditions prévues par l'alinéa 2 de l'article 1er du décret n° 96-388 du 10 mai 1996.

Article 18

Les projets entrant dans le champ d'application de l'article 1er du présent décret, dont la Commission nationale du débat public avait été saisie en application de l'article 2 de la loi n° 95-101 du 2 février 1995 et du décret n° 96-388 du 10 mai 1996, et ayant fait l'objet, à la date de publication du présent décret, d'une décision d'organiser un débat public seront soumis, pour les modalités du débat public faisant suite à cette décision, aux dispositions du présent décret.

Article 19

Le décret n° 96-388 du 10 mai 1996 relatif à la consultation du public et des associations en amont des décisions d'aménagement pris pour l'application de l'article 2 de la loi n° 95-101 du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de l'environnement est abrogé.

Article 20

Le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la ministre de l'écologie et du développement durable, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire, le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire, le ministre délégué aux libertés locales et la secrétaire d'Etat au développement durable sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.