JORF n°243 du 17 octobre 2002

Article 2-3

Article 2-3

Les enseignants-chercheurs et les personnels qui leur sont assimilés relevant du groupe des disciplines pharmaceutiques du Conseil national des universités pour les disciplines de santé, régi par les dispositions du décret n° 87-31 du 20 janvier 1987 relatif au Conseil national des universités pour les disciplines de santé, qui se voient confier les attributions mentionnées à l'article 2 du présent décret, bénéficient de l'indemnité et de la possibilité de décharge de service prévues par les dispositions des articles 1er et 2-2 du présent décret.


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Version 2

Les enseignants-chercheurs et les personnels qui leur sont assimilés relevant du groupe des disciplines pharmaceutiques du Conseil national des universités pour les disciplines de santé, régi par les dispositions du décret n° 87-31 du 20 janvier 1987 relatif au Conseil national des universités pour les disciplines de santé, qui se voient confier les attributions mentionnées à l'article 2 du présent décret, bénéficient de l'indemnité et de la possibilité de décharge de service prévues par les dispositions des articles 1er et 2-2 du présent décret.

Version 1

En vigueur à partir du samedi 17 juillet 2010

Les enseignants-chercheurs et les personnels qui leur sont assimilés relevant du groupe des disciplines pharmaceutiques du Conseil national des universités pour les disciplines médicales, odontologiques et pharmaceutiques, régi par les dispositions du décret n° 87-31 du 20 janvier 1987 relatif au Conseil national des universités pour les disciplines médicales, odontologiques et pharmaceutiques, qui se voient confier les attributions mentionnées à l'article 2 du présent décret, bénéficient de l'indemnité et de la possibilité de décharge de service prévues par les dispositions des articles 1er et 2-2 du présent décret.