Décret n°2002-1259 du 9 octobre 2002

Article 8

Créé le 16 octobre 2002

Lorsque le conseil de discipline supérieur estime que les faits reprochés à l'ouvrier ne justifient pas une sanction du cinquième ou du sixième niveau, il se déclare incompétent et renvoie l'avis au conseil de discipline de l'établissement dont l'ouvrier est membre.

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En vigueur depuis le mercredi 16 octobre 2002