Décret n°2002-1250 du 9 octobre 2002

Article 2

Pour avoir droit à la dénomination « Vin de pays des côtes catalanes », les vins doivent être issus de vendanges récoltées sur le département des Pyrénées-Orientales, à l'exception des quatre communes de Collioure, Port-Vendres, Banyuls-sur-Mer et Cerbère constituant la zone de production du vin de pays de la Côte Vermeille.

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Pour avoir droit à la dénomination « Vin de pays des côtes catalanes », les vins doivent être issus de vendanges récoltées sur le département des Pyrénées-Orientales, à l'exception des quatre communes de Collioure, Port-Vendres, Banyuls-sur-Mer et Cerbère constituant la zone de production du vin de pays de la Côte Vermeille.