JORF n°234 du 6 octobre 2002

Article 8

Article 8

L'article 21 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 21. - La commission régionale est composée paritairement :

  1. De représentants de la direction régionale des douanes dont le directeur régional, membre de droit et président, ou son représentant ; les autres membres de l'administration sont désignés par le directeur régional parmi des agents de sa circonscription ;
  2. De représentants du personnel élus pour trois ans dans les conditions prévues au 3° de l'article 13. Le scrutin a lieu à la date fixée pour l'élection au conseil d'administration. En cas de renouvellement avant l'échéance normale, le mandat des nouveaux représentants élus prend fin à cette échéance. Un arrêté du ministre chargé des douanes détermine les conditions d'éligibilité et les modalités de l'élection. »

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Version 1

L'article 21 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 21. - La commission régionale est composée paritairement :

1. De représentants de la direction régionale des douanes dont le directeur régional, membre de droit et président, ou son représentant ; les autres membres de l'administration sont désignés par le directeur régional parmi des agents de sa circonscription ;

2. De représentants du personnel élus pour trois ans dans les conditions prévues au 3° de l'article 13. Le scrutin a lieu à la date fixée pour l'élection au conseil d'administration. En cas de renouvellement avant l'échéance normale, le mandat des nouveaux représentants élus prend fin à cette échéance. Un arrêté du ministre chargé des douanes détermine les conditions d'éligibilité et les modalités de l'élection. »