Décret n°2002-1222 du 27 septembre 2002

Article 2

Créé le 4 octobre 2002

Les candidats ne peuvent se présenter aux concours prévus à l'article 1er que s'ils relèvent ou relevaient à la date d'expiration de leur dernier contrat du ministère de l'intérieur et s'ils ont exercé, au cours de la période mentionnée aux 1° et 2° du I de l'article 1er de la loi du 3 janvier 2001 susvisée, en qualité d'enquêteur contractuel de la police nationale des missions d'investigation et d'enquête.
Ils ne peuvent, en outre, se présenter, au titre de la même année, qu'à un seul des concours mentionnés à l'article 1er.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 4 octobre 2002

Les candidats ne peuvent se présenter aux concours prévus à l'

article 1er

que s'ils relèvent ou relevaient à la date d'expiration de leur dernier contrat du ministère de l'intérieur et s'ils ont exercé, au cours de la période mentionnée aux 1° et 2° du I de l'

article 1er

de la loi du 3 janvier 2001 susvisée, en qualité d'enquêteur contractuel de la police nationale des missions d'investigation et d'enquête.

Ils ne peuvent, en outre, se présenter, au titre de la même année, qu'à un seul des concours mentionnés à l'

article 1er

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