JORF n°228 du 29 septembre 2002

Article 3

Article 3

Une convention détermine la nature et le montant de la rémunération de l'assistance technique fournie par l'Etat, conformément aux dispositions prévues par le présent décret et par l'arrêté mentionné à son article 8.

La durée de la convention est fixée à un an. Elle peut être renouvelée deux fois, par tacite reconduction, dès lors que la commune ou le groupement de communes continue à réunir les conditions fixées au présent décret.

La convention peut être résiliée moyennant un préavis de six mois.


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Version 1

Une convention détermine la nature et le montant de la rémunération de l'assistance technique fournie par l'Etat, conformément aux dispositions prévues par le présent décret et par l'arrêté mentionné à son article 8.

La durée de la convention est fixée à un an. Elle peut être renouvelée deux fois, par tacite reconduction, dès lors que la commune ou le groupement de communes continue à réunir les conditions fixées au présent décret.

La convention peut être résiliée moyennant un préavis de six mois.