Article 1
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Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire,
Vu le code des juridictions financières ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de l'éducation ;
Vu le code rural ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 relative à Mayotte ;
Vu la loi n° 2001-1248 du 21 décembre 2001 relative aux chambres régionales des comptes et à la Cour des comptes, notamment ses articles 31 à 34 ;
Vu le décret n° 83-224 du 22 mars 1983 relatif aux chambres régionales des comptes, modifié par les décrets n° 85-199 du 11 février 1985 et n° 92-1126 du 2 octobre 1992, et dont les dispositions ont été maintenues en vigueur pour la Polynésie française par les décrets n° 95-944 du 23 août 1995 et n° 2000-337 du 14 avril 2000 ;
Vu le décret n° 97-274 du 21 mars 1997 relatif à la mobilité des fonctionnaires des corps recrutés par la voie de l'Ecole nationale d'administration et des administrateurs des postes et télécommunications, modifié par le décret n° 99-837 du 23 septembre 1999 ;
Vu le décret n° 2001-579 du 29 juin 2001 portant publication du code des communes de la Nouvelle-Calédonie (partie Législative) et relatif à la partie Réglementaire de ce code ;
Vu l'avis du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes en date du 22 mars 2002 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
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Les présidents de chambre régionale des comptes en fonctions à la date de publication de la loi du 21 décembre 2001 susvisée sont maintenus dans leurs fonctions et placés en position de détachement.
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1 cité
Abrogé depuis le 2011-11-07 par [object Object]
L'ouverture du concours prévu à l'article 31 de la loi du 21 décembre 2001 susvisée, en vue du recrutement complémentaire de magistrats de chambre régionale des comptes donne lieu à publicité, notamment par la voie du Journal officiel, au moins deux mois avant la date des épreuves écrites. Cette publicité indique la date des épreuves écrites, la date limite et le lieu de dépôt des candidatures.
Le jury comprend :
1° Trois personnalités qualifiées désignées respectivement par le ministre chargé de la fonction publique, le ministre chargé des finances et le premier président de la Cour des comptes ;
2° Deux professeurs titulaires des universités ;
3° Un avocat général ou un commissaire du Gouvernement désigné par le procureur général près la Cour des comptes ;
4° Un président de chambre régionale des comptes et deux membres du corps des magistrats de chambre régionale des comptes désignés par le premier président de la Cour des comptes sur présentation par le Conseil supérieur des chambres régionales des comptes.
Un arrêté du ministre chargé des finances nomme les membres du jury ainsi que, sur proposition du premier président de la Cour des comptes, son président, désigné parmi ses membres.
Le concours comporte deux épreuves écrites d'admissibilité portant sur les finances publiques et le droit administratif, une épreuve orale d'admission portant sur la gestion du secteur public local et un entretien. Le programme est fixé par arrêté du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé des finances.
Les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article R. 221-10 du code des juridictions financières s'appliquent aux magistrats de chambre régionale des comptes recrutés par la voie du concours prévu à l'article 31 de la loi du 21 décembre 2001 susvisée.
Ces magistrats sont nommés et titularisés au 1er échelon du grade de conseiller. Toutefois, les fonctionnaires, les militaires et les magistrats sont nommés et titularisés dans les conditions fixées au premier alinéa de l'article R. 221-13 du même code.
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2 cités
Les articles R. 131-7, R. 212-35, R. 212-37 à R. 212-44, R. 212-49, R. 212-50, R. 212-56 et le dernier alinéa de l'article R. 226-1 du code des juridictions financières sont abrogés.
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1 cité
a modifié les dispositions suivantes
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Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire et le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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Jean-Pierre Raffarin
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Francis Mer
Le ministre de la fonction publique,
de la réforme de l'Etat
et de l'aménagement du territoire,
Jean-Paul Delevoye
Le ministre délégué au budget
et à la réforme budgétaire,
Alain Lambert