Article 1er
But de la Convention
Les Parties à la présente Convention s'engagent à encourager le développement de la coproduction cinématographique européenne, conformément aux dispositions qui suivent.
Article 2
Champ d'application
- La présente Convention régit les relations entre les Parties dans le domaine des coproductions multilatérales ayant leur origine sur le territoire des Parties.
- La présente Convention s'applique :
a) Aux coproductions associant au moins trois coproducteurs établis dans trois Parties différentes à la Convention ; et
b) Aux coproductions associant au moins trois coproducteurs établis dans trois Parties différentes à la Convention, ainsi qu'un ou plusieurs coproducteurs qui ne sont pas établis dans ces dernières. L'apport total des coproducteurs non établis dans des Parties à la Convention ne peut toutefois excéder 30 % du coût total de la production.
Dans tous les cas, la présente Convention n'est applicable qu'à condition que l'oeuvre coproduite réponde à la définition d'oeuvre cinématographique européenne telle que précisée à l'article 3, paragraphe 3, ci-dessous. - Les dispositions des accords bilatéraux conclus entre les Parties à la présente Convention demeurent applicables aux coproductions bilatérales.
Dans le cas de coproductions multilatérales, les dispositions de la présente Convention l'emportent sur celles des accords bilatéraux conclus entre les Parties à la Convention. Les dispositions concernant les coproductions bilatérales restent en vigueur si elles ne vont pas à l'encontre des dispositions de la présente Convention. - En cas d'absence de tout accord réglant les relations bilatérales de coproduction entre deux Parties à la présente Convention, celle-ci s'applique également aux coproductions bilatérales, sauf si une réserve a été émise par une des Parties concernées, dans les conditions prévues à l'article 20.
Article 3
Définitions
Aux fins de la présente Convention :
a) Le terme « oeuvre cinématographique » désigne les oeuvres de toute durée et sur tout support, en particulier les oeuvres cinématographiques de fiction, d'animation et les documentaires, conformes aux dispositions relatives à l'industrie cinématographique existant dans chacune des Parties concernées et destinées à être diffusées dans les salles de spectacle cinématographique ;
b) Le terme « coproducteurs » désigne des sociétés de production cinématographique ou des producteurs établis dans des Parties à la présente Convention et liés par un contrat de coproduction ;
c) Le terme « oeuvre cinématographique européenne » désigne les oeuvres cinématographiques répondant aux conditions fixées à l'annexe II, qui fait partie intégrante de la présente Convention ;
d) Le terme « coproduction multilatérale » désigne une oeuvre cinématographique produite par au moins trois coproducteurs tels que définis à l'article 2, paragraphe 2, ci-dessus.
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