Décret n°2002-1170 du 16 septembre 2002

Article 3

Créé le 18 septembre 2002

En contrepartie des sujétions qui leur sont imposées, les agents mentionnés à l'article 2 bénéficient, selon le cas, soit de temps de repos, soit de temps de repas intégrés en tout ou partie dans leur temps de travail effectif, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.

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En vigueur depuis le mercredi 18 septembre 2002

En contrepartie des sujétions qui leur sont imposées, les agents mentionnés à l'

article 2

bénéficient, selon le cas, soit de temps de repos, soit de temps de repas intégrés en tout ou partie dans leur temps de travail effectif, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.