Créé le 18 septembre 2002
a) A horaires permanents lorsqu'ils ont une activité tous les jours de l'année ;
b) A horaires permanents continus lorsqu'ils ont une activité tous les jours de l'année et vingt-quatre heures sur vingt-quatre.
II. - Est une vacation au sens du présent décret la période de présence ininterrompue sur le lieu de travail, qui débute à la prise de service et se termine à la fin de service de l'agent.