JORF n°218 du 18 septembre 2002

Article 9

Article 9

La décision ne peut intervenir que deux mois après la date à laquelle il a été procédé à la publicité prévue à l'article 5, lorsque le tribunal a ordonné une telle mesure.


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La décision ne peut intervenir que deux mois après la date à laquelle il a été procédé à la publicité prévue à l'article 5, lorsque le tribunal a ordonné une telle mesure.