Décret n°2002-1168 du 11 septembre 2002

Article 7

Créé le 18 septembre 2002

Lors de l'instruction de la demande, le tribunal peut inviter le procureur de la République près le tribunal de grande instance ou, si le demandeur demeure à l'étranger, l'agent diplomatique ou consulaire territorialement compétent à procéder à une enquête.

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En vigueur depuis le mercredi 18 septembre 2002