JORF n°214 du 13 septembre 2002

Article 10

Article 10

Après l'article 47-3, il est inséré un article 47-4 ainsi rédigé :
« Art. 47-4. - Sans préjudice des sanctions pénales éventuellement encourues, le titulaire du compte qui se ferait remettre, dans le mois suivant la saisie, un montant supérieur à celui qui peut être mis à sa disposition en application des articles qui précèdent peut être condamné, à la demande du créancier, à restituer les sommes indûment perçues et à des dommages et intérêts. »


Historique des versions

Version 1

Après l'article 47-3, il est inséré un article 47-4 ainsi rédigé :

« Art. 47-4. - Sans préjudice des sanctions pénales éventuellement encourues, le titulaire du compte qui se ferait remettre, dans le mois suivant la saisie, un montant supérieur à celui qui peut être mis à sa disposition en application des articles qui précèdent peut être condamné, à la demande du créancier, à restituer les sommes indûment perçues et à des dommages et intérêts. »