Décret n°2002-1146 du 4 septembre 2002

Article 2

Créé le 11 septembre 2002

Le temps d'intervention pendant l'astreinte donne lieu à récupération ; celle-ci s'opère au plus tard dans le trimestre suivant l'accomplissement de cette intervention sous réserve des nécessités du service. Les conditions et le niveau de cette récupération sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'éducation nationale, de la fonction publique et du budget.

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Abrogé depuis le dimanche 14 juin 2015

Abrogé parDÉCRET n°2015-652 du 10 juin 2015art. 4

En vigueur du mercredi 11 septembre 2002 au samedi 13 juin 2015

Le temps d'intervention pendant l'astreinte donne lieu à récupération ; celle-ci s'opère au plus tard dans le trimestre suivant l'accomplissement de cette intervention sous réserve des nécessités du service. Les conditions et le niveau de cette récupération sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'éducation nationale, de la fonction publique et du budget.