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Décret n°2002-1125 du 2 septembre 2002

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées,

Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 1243-6 et L. 1243-7 ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

a modifié les dispositions suivantes

Créé le 5 septembre 2002

Par dérogation à l'article R. 672-53 du code de la santé publique, la demande d'autorisation prévue à l'article R. 672-15 du même code qui a été présentée par les établissements et organismes titulaires de ladite autorisation à la date de publication du présent décret vaut également demande d'autorisation au sens de l'article R. 672-53. Le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé instruit cette demande dans les conditions prévues par l'article R. 672-55 du code de la santé publique.
Les établissements et organismes concernés sont autorisés à poursuivre la mise en oeuvre du ou des procédés décrits dans le dossier mentionné à l'article R. 672-15 du même code jusqu'à la décision du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.
Au cours de cette période transitoire, le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé peut, à tout moment, suspendre la mise en oeuvre de tout ou partie de ces procédés dans les cas et conditions prévus à l'article R. 672-57 du code précité.

Créé le 5 septembre 2002

Le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Jean-Pierre Raffarin

Par le Premier ministre :

Le ministre de la santé, de la famille

et des personnes handicapées,

Jean-François Mattei

En vigueur depuis le jeudi 5 septembre 2002

Décret n°2002-1125 du 2 septembre 2002
Article 1
Article 2
Article 3