Décret n°2002-1098 du 28 août 2002

Article 4

Périmé31 décembre 2003

Créé le 30 août 2002

La taxe est perçue pour le compte du centre technique des productions cidricoles par les bureaux de déclaration de la direction générale des douanes et des droits indirects.
Les frais d'assiette et de perception de la taxe au taux de 5 % du montant des recouvrements sont à la charge du centre et décomptés et payés à l'administration dans les conditions réglementaires.

Historique des versions

Périmé depuis le mercredi 31 décembre 2003

En vigueur du vendredi 30 août 2002 au mardi 30 décembre 2003

La taxe est perçue pour le compte du centre technique des productions cidricoles par les bureaux de déclaration de la direction générale des douanes et des droits indirects.

Les frais d'assiette et de perception de la taxe au taux de 5 % du montant des recouvrements sont à la charge du centre et décomptés et payés à l'administration dans les conditions réglementaires.