JORF n°180 du 3 août 2002

Article 8

Article 8

Il est inséré dans le titre Ier du livre II du code de l'aviation civile (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) un chapitre IV ainsi rédigé :

« Chapitre IV

« Le groupe interministériel de sûreté

« Art. R. 214-1. - Le groupe interministériel de sûreté présidé par le ministre chargé des transports ou son représentant, comprend en outre dix membres appartenant aux administrations centrales de l'Etat désignés par leur ministre respectif :
« - deux représentants du ministre chargé des transports ;
« - deux représentants du ministre de l'intérieur ;
« - deux représentants du ministre de la défense ;
« - deux représentants du ministre de la justice ;
« - deux représentants du ministre chargé des douanes.
« Lorsqu'une situation particulière nécessite la consultation d'un ministre non représenté, celui-ci, à la demande du président du groupe interministériel de sûreté, désigne un délégué pour assister aux travaux du groupe.
« Art. R. 214-2. - Le groupe interministériel de sûreté, sur saisine d'un des ministres représentés au sein du groupe, est chargé de donner un avis sur le risque que peut représenter une menace potentielle à l'encontre des vols et des personnes et les mesures générales de sûreté susceptibles d'être mises en place.
« Il peut proposer, en outre, les mesures urgentes rendues nécessaires par une situation particulière mettant en cause la sûreté des vols et des personnes.
« Il est chargé d'établir, pour chaque aéroport, un bilan sur la mise en oeuvre des mesures de sûreté, prises par le ministre chargé des transports.
« Il peut faire appel à des personnalités qualifiées et à des experts.
« Art. R. 214-3. - Le groupe interministériel de sûreté se réunit au moins trois fois par an sur convocation de son président. Son secrétariat est assuré par la direction générale de l'aviation civile.
« Il élabore son règlement intérieur. »


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Version 1

Il est inséré dans le titre Ier du livre II du code de l'aviation civile (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) un chapitre IV ainsi rédigé :

« Chapitre IV

« Le groupe interministériel de sûreté

« Art. R. 214-1. - Le groupe interministériel de sûreté présidé par le ministre chargé des transports ou son représentant, comprend en outre dix membres appartenant aux administrations centrales de l'Etat désignés par leur ministre respectif :

« - deux représentants du ministre chargé des transports ;

« - deux représentants du ministre de l'intérieur ;

« - deux représentants du ministre de la défense ;

« - deux représentants du ministre de la justice ;

« - deux représentants du ministre chargé des douanes.

« Lorsqu'une situation particulière nécessite la consultation d'un ministre non représenté, celui-ci, à la demande du président du groupe interministériel de sûreté, désigne un délégué pour assister aux travaux du groupe.

« Art. R. 214-2. - Le groupe interministériel de sûreté, sur saisine d'un des ministres représentés au sein du groupe, est chargé de donner un avis sur le risque que peut représenter une menace potentielle à l'encontre des vols et des personnes et les mesures générales de sûreté susceptibles d'être mises en place.

« Il peut proposer, en outre, les mesures urgentes rendues nécessaires par une situation particulière mettant en cause la sûreté des vols et des personnes.

« Il est chargé d'établir, pour chaque aéroport, un bilan sur la mise en oeuvre des mesures de sûreté, prises par le ministre chargé des transports.

« Il peut faire appel à des personnalités qualifiées et à des experts.

« Art. R. 214-3. - Le groupe interministériel de sûreté se réunit au moins trois fois par an sur convocation de son président. Son secrétariat est assuré par la direction générale de l'aviation civile.

« Il élabore son règlement intérieur. »