JORF n°22 du 26 janvier 2002

Article 3

Article 3

Le montant total des indemnités de vacations horaires perçues annuellement par les personnels visés à l'article 1er du présent décret est limité à 100.


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Le montant total des indemnités de vacations horaires perçues annuellement par les personnels visés à l'article 1er du présent décret est limité à 100.