Article 1
Les présidents et membres des groupes permanents d'étude des marchés peuvent percevoir des indemnités de vacations horaires à raison de la coordination des travaux de ces groupes et de ceux des experts ou techniciens auxquels ils font appel.
Les experts ou techniciens visés à l'alinéa précédent peuvent également percevoir des indemnités de vacations horaires à raison des travaux écrits qui leur sont confiés.
Le montant de ces indemnités est égal au produit du nombre de vacations horaires par leur taux unitaire fixé par arrêté conjoint du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et du ministre chargé du budget.
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