Créé le 21 juillet 2002
Décret n°2002-1012 du 19 juillet 2002
Article 29
Abrogé23 avril 2012
Lorsque l'agent fait l'objet de poursuites pénales, la commission consultative paritaire compétente réunie en formation disciplinaire peut, à la majorité des membres présents, proposer de suspendre la procédure disciplinaire jusqu'à l'intervention de la décision du tribunal. Si le directeur général décide néanmoins de poursuivre la procédure, la commission doit se prononcer sur la sanction disciplinaire encourue par l'agent dans le délai de deux mois à compter de la notification de cette décision à l'intéressé.
Historique des versions
Abrogé depuis le lundi 23 avril 2012
En vigueur du dimanche 21 juillet 2002 au dimanche 22 avril 2012
Lorsque l'agent fait l'objet de poursuites pénales, la commission consultative paritaire compétente réunie en formation disciplinaire peut, à la majorité des membres présents, proposer de suspendre la procédure disciplinaire jusqu'à l'intervention de la décision du tribunal. Si le directeur général décide néanmoins de poursuivre la procédure, la commission doit se prononcer sur la sanction disciplinaire encourue par l'agent dans le délai de deux mois à compter de la notification de cette décision à l'intéressé.