JORF n°22 du 26 janvier 2002

Article 4

Article 4

L'alinéa 4 de l'article 2 du décret du 11 avril 1991 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le montant total des rémunérations perçues annuellement par un même rapporteur, au titre de l'ensemble des commissions, ne peut excéder 200 vacations horaires. »


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Version 1

L'alinéa 4 de l'article 2 du décret du 11 avril 1991 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« Le montant total des rémunérations perçues annuellement par un même rapporteur, au titre de l'ensemble des commissions, ne peut excéder 200 vacations horaires. »