Partie B
Compartimentage et stabilité
I. La nouvelle règle 8-3 ci-après est ajoutée après la règle 8-2 actuelle :
« Règle 8-3
« Prescriptions spéciales applicables aux navires à passagers, autres que les navires rouliers à passagers, transportant 400 personnes ou plus
« Nonobstant les dispositions de la règle 8, les navires à passagers, autres que les navires rouliers à passagers, autorisés à transporter 400 personnes ou plus qui sont construits le 1er juillet 2002 ou après cette date doivent satisfaire aux dispositions des paragraphes 2.3 et 2.4 de la règle 8, l'avarie hypothétique étant située en un point quelconque de la longueur L du navire. »
Chapitre V
Sécurité de la navigation
- La nouvelle règle 8-2 ci-après est ajoutée après la règle 8-1 actuelle :
« Règle 8-2
« Services de trafic maritime
« 1. Les services de trafic maritime (STM) contribuent à garantir la sauvegarde de la vie humaine en mer, la sécurité et l'efficacité de la navigation, ainsi que la protection du milieu marin, des zones côtières adjacentes, des lieux de travail et des installations au large contre les effets défavorables éventuels du trafic maritime.
« 2. Les Gouvernements contractants s'engagent à prendre les dispositions nécessaires pour établir des STM lorsque, à leur avis, le volume du trafic ou le degré de risque justifient ces services.
« 3. Les Gouvernements contractants qui programment et mettent en place des STM doivent, dans la mesure du possible, appliquer les directives élaborées par l'Organisation (1). L'utilisation d'un STM ne peut être rendue obligatoire que dans les zones maritimes situées à l'intérieur des eaux territoriales d'un Etat côtier.
« 4. Les Gouvernements contractants doivent faire en sorte que les navires autorisés à battre leur pavillon participent aux services de trafic maritime et se conforment aux dispositions de ces services.
« 5. Aucune disposition de la présente règle ou des directives adoptées par l'Organisation ne porte atteinte aux droits et obligations des gouvernements en vertu du droit international, ni au régime juridique des détroits servant à la navigation internationale et des voies de circulation dans les eaux archipélagiques. »
1 version