JORF n°255 du 3 novembre 2001

Article 8

  1. La transmission des informations et matériels classifiés s'effectue de Gouvernement à Gouvernement par la voie diplomatique ou par tout autre moyen décidé d'un commun accord entre les Parties.

  2. La transmission par voie électrique d'informations classifiées entre les Parties se fait uniquement par des voies protégées de télécommunication, arrêtées d'un commun accord entre les Parties.


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Version 1

Article 8

1. La transmission des informations et matériels classifiés s'effectue de Gouvernement à Gouvernement par la voie diplomatique ou par tout autre moyen décidé d'un commun accord entre les Parties.

2. La transmission par voie électrique d'informations classifiées entre les Parties se fait uniquement par des voies protégées de télécommunication, arrêtées d'un commun accord entre les Parties.