Article 8
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La transmission des informations et matériels classifiés s'effectue de Gouvernement à Gouvernement par la voie diplomatique ou par tout autre moyen décidé d'un commun accord entre les Parties.
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La transmission par voie électrique d'informations classifiées entre les Parties se fait uniquement par des voies protégées de télécommunication, arrêtées d'un commun accord entre les Parties.
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