JORF n°255 du 3 novembre 2001

Article 9

  1. Préalablement à la diffusion aux contractants ou éventuels contractants de l'une des Parties d'informations et matériels classifiés reçus de l'autre Partie, la Partie destinataire doit :

a) S'assurer que ledit contractant ou éventuel contractant ainsi que ses installations sont en mesure de protéger ces informations comme il convient ;

b) Accorder à l'établissement une habilitation de sécurité au niveau requis ;

c) Accorder une habilitation de sécurité au niveau requis aux personnels dont les fonctions requièrent qu'ils aient accès à ces informations ;

d) S'assurer que toutes les personnes visées à l'alinéa c ci-dessus sont informées de leurs responsabilités en matière de protection des informations conformément à la législation nationale applicable ;

e) Effectuer des inspections régulières de sécurité de leurs installations habilitées conformément aux procédures de chaque Partie.

  1. Pour tout contrat ou contrat de sous-traitance comportant des informations classifiées, il est établi une annexe de sécurité dans la laquelle la Partie d'origine précise les informations à protéger par la Partie destinataire, ainsi que les niveaux de protection à leur appliquer. Seule la Partie d'origine peut modifier le niveau de classification d'une information dans une annexe de sécurité.

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Version 1

Article 9

1. Préalablement à la diffusion aux contractants ou éventuels contractants de l'une des Parties d'informations et matériels classifiés reçus de l'autre Partie, la Partie destinataire doit :

a) S'assurer que ledit contractant ou éventuel contractant ainsi que ses installations sont en mesure de protéger ces informations comme il convient ;

b) Accorder à l'établissement une habilitation de sécurité au niveau requis ;

c) Accorder une habilitation de sécurité au niveau requis aux personnels dont les fonctions requièrent qu'ils aient accès à ces informations ;

d) S'assurer que toutes les personnes visées à l'alinéa c ci-dessus sont informées de leurs responsabilités en matière de protection des informations conformément à la législation nationale applicable ;

e) Effectuer des inspections régulières de sécurité de leurs installations habilitées conformément aux procédures de chaque Partie.

2. Pour tout contrat ou contrat de sous-traitance comportant des informations classifiées, il est établi une annexe de sécurité dans la laquelle la Partie d'origine précise les informations à protéger par la Partie destinataire, ainsi que les niveaux de protection à leur appliquer. Seule la Partie d'origine peut modifier le niveau de classification d'une information dans une annexe de sécurité.