Article 9
- Préalablement à la diffusion aux contractants ou éventuels contractants de l'une des Parties d'informations et matériels classifiés reçus de l'autre Partie, la Partie destinataire doit :
a) S'assurer que ledit contractant ou éventuel contractant ainsi que ses installations sont en mesure de protéger ces informations comme il convient ;
b) Accorder à l'établissement une habilitation de sécurité au niveau requis ;
c) Accorder une habilitation de sécurité au niveau requis aux personnels dont les fonctions requièrent qu'ils aient accès à ces informations ;
d) S'assurer que toutes les personnes visées à l'alinéa c ci-dessus sont informées de leurs responsabilités en matière de protection des informations conformément à la législation nationale applicable ;
e) Effectuer des inspections régulières de sécurité de leurs installations habilitées conformément aux procédures de chaque Partie.
- Pour tout contrat ou contrat de sous-traitance comportant des informations classifiées, il est établi une annexe de sécurité dans la laquelle la Partie d'origine précise les informations à protéger par la Partie destinataire, ainsi que les niveaux de protection à leur appliquer. Seule la Partie d'origine peut modifier le niveau de classification d'une information dans une annexe de sécurité.
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