JORF n°255 du 3 novembre 2001

Article 3

  1. Chaque Partie est responsable des informations et matériels classifiés dès leur réception. Cette responsabilité s'exerce conformément aux dispositions et pratiques appropriées énoncées par le présent Accord.

  2. Les informations et matériels classifiés échangés ne peuvent être utilisés qu'aux fins énoncées à l'article 2.1 et liées à la mise en oeuvre des accords et à l'exécution des contrats ou contrats de sous-traitance approuvés par les Parties et ne peuvent être utilisés à des fins de publicité.

  3. Les informations et matériels classifiés ne peuvent être communiqués qu'aux personnes dont les fonctions nécessitent l'accès à ces informations sur la base du besoin d'en connaître et qui ont été habilitées et autorisées par les autorités compétentes.

  4. Le présent Accord s'applique à tout contrat entraînant des échanges d'informations et matériels classifiés qui sera conclu ou signé entre les Parties ou approuvé par les Parties.

  5. Chaque Partie porte à la connaissance de tous les organismes et établissements relevant de son autorité l'existence du présent Accord signé entre les Parties, dès lors que des informations et matériels classifiés sont concernés.

  6. Chaque Partie s'engage à ce que tous les organismes et établissements relevant de son autorité respectent dûment les dispositions du présent Accord qui s'applique à eux de manière contraignante.

  7. Les autorités de sécurité de chacune des Parties établissent et diffusent des instructions et des procédures de sécurité relatives à la protection des informations et matériels classifiés.

  8. Les informations et matériels classifiés en provenance d'une des Parties ne peuvent être communiqués par la Partie destinataire à un Etat tiers, à une personne physique ou morale ayant la nationalité d'un Etat tiers, ou à une organisation internationale, sans l'accord préalable écrit de la Partie d'origine.

  9. Les informations et matériels classifiés résultant d'activités communes ne peuvent être transmis à un Etat tiers, à une personne physique ou morale ayant la nationalité d'un Etat tiers, ou à une organisation internationale sans l'accord préalable écrit des deux Parties.

  10. La Partie destinataire se conforme à toutes restrictions complémentaires portant sur l'utilisation, la communication, la diffusion et l'accès aux informations transmises qui peuvent être précisées par la Partie d'origine ou en son nom.

  11. La Partie destinataire ne déclasse pas une information classifiée ou le niveau d'une information désignée sans l'accord préalable écrit de la Partie d'origine.


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Version 1

Article 3

1. Chaque Partie est responsable des informations et matériels classifiés dès leur réception. Cette responsabilité s'exerce conformément aux dispositions et pratiques appropriées énoncées par le présent Accord.

2. Les informations et matériels classifiés échangés ne peuvent être utilisés qu'aux fins énoncées à l'article 2.1 et liées à la mise en oeuvre des accords et à l'exécution des contrats ou contrats de sous-traitance approuvés par les Parties et ne peuvent être utilisés à des fins de publicité.

3. Les informations et matériels classifiés ne peuvent être communiqués qu'aux personnes dont les fonctions nécessitent l'accès à ces informations sur la base du besoin d'en connaître et qui ont été habilitées et autorisées par les autorités compétentes.

4. Le présent Accord s'applique à tout contrat entraînant des échanges d'informations et matériels classifiés qui sera conclu ou signé entre les Parties ou approuvé par les Parties.

5. Chaque Partie porte à la connaissance de tous les organismes et établissements relevant de son autorité l'existence du présent Accord signé entre les Parties, dès lors que des informations et matériels classifiés sont concernés.

6. Chaque Partie s'engage à ce que tous les organismes et établissements relevant de son autorité respectent dûment les dispositions du présent Accord qui s'applique à eux de manière contraignante.

7. Les autorités de sécurité de chacune des Parties établissent et diffusent des instructions et des procédures de sécurité relatives à la protection des informations et matériels classifiés.

8. Les informations et matériels classifiés en provenance d'une des Parties ne peuvent être communiqués par la Partie destinataire à un Etat tiers, à une personne physique ou morale ayant la nationalité d'un Etat tiers, ou à une organisation internationale, sans l'accord préalable écrit de la Partie d'origine.

9. Les informations et matériels classifiés résultant d'activités communes ne peuvent être transmis à un Etat tiers, à une personne physique ou morale ayant la nationalité d'un Etat tiers, ou à une organisation internationale sans l'accord préalable écrit des deux Parties.

10. La Partie destinataire se conforme à toutes restrictions complémentaires portant sur l'utilisation, la communication, la diffusion et l'accès aux informations transmises qui peuvent être précisées par la Partie d'origine ou en son nom.

11. La Partie destinataire ne déclasse pas une information classifiée ou le niveau d'une information désignée sans l'accord préalable écrit de la Partie d'origine.