Article 4
- Ayant pris connaissance des mesures de sécurité prescrites par leurs lois et règlements nationaux respectifs, les Parties s'engagent à assurer la protection des informations classifiées échangées entre elles et adoptent l'équivalence des niveaux de protection définie dans le tableau ci-après :
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 255 du 03/11/2001 page 17288 à 17290
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Chaque Partie s'engage, à la réception d'informations et matériels classifiés de l'autre Partie, à les marquer de ses propres timbres de classification nationaux conformément aux équivalences définies à l'article 4.1. La Partie d'origine informe la Partie destinataire de tout changement ultérieur de classification.
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Les informations classifiées détenues conjointement doivent être revêtues du timbre des deux Etats.
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