Article 2
-
Les Parties prennent, dans le cadre de leur législation nationale, toutes les mesures propres à assurer la protection des informations et matériels classifiés qu'elles sont appelées à échanger aux fins de leur coopération dans le domaine de la défense ou dans le cadre de la négociation ou de l'exécution d'accords, de contrats ou de contrats de sous-traitance approuvés par les Parties dans le domaine considéré.
-
Les informations et matériels classifiés échangés par les Parties reçoivent, de la part de chacune des Parties, une protection identique à celle qui est donnée à leurs informations nationales de classification équivalente.
1 version