JORF n°255 du 3 novembre 2001

Article 1er

Aux fins du présent Accord :

  1. L'expression « informations et matériels classifiés » désigne les informations et les matériels de toute nature qui requièrent, dans l'intérêt de la sécurité nationale du Gouvernement qui les transmet, conformément à ses lois et règlements applicables, une protection contre l'un des faits suivants :

a) La destruction, le détournement, la soustraction, la reproduction ou la communication d'une information ou d'un matériel classifié ;

b) L'accès d'une personne non habilitée à une telle information ou à un tel matériel.

  1. L'expression « informations classifiées » désigne toute information dont le contenu est classifié, quels qu'en soient l'expression et le mode de transmission.

  2. L'expression « matériels classifiés » désigne tout support d'information quel qu'il soit et notamment tout document, produit ou matière sur lequel ou dans lequel des informations peuvent être enregistrées ou intégrées, sans préjudice du caractère physique de ces informations.

  3. L'expression « informations produites antérieurement » désigne les informations qui, produites avant le début ou en dehors d'un contrat ou d'un contrat de sous-traitance, sont nécessaires ou utiles pour ce contrat de sous-traitance.

  4. L'expression « informations produites ultérieurement » désigne les informations produites au cours ou à l'occasion dudit contrat de sous-traitance.


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Version 1

Article 1er

Aux fins du présent Accord :

1. L'expression « informations et matériels classifiés » désigne les informations et les matériels de toute nature qui requièrent, dans l'intérêt de la sécurité nationale du Gouvernement qui les transmet, conformément à ses lois et règlements applicables, une protection contre l'un des faits suivants :

a) La destruction, le détournement, la soustraction, la reproduction ou la communication d'une information ou d'un matériel classifié ;

b) L'accès d'une personne non habilitée à une telle information ou à un tel matériel.

2. L'expression « informations classifiées » désigne toute information dont le contenu est classifié, quels qu'en soient l'expression et le mode de transmission.

3. L'expression « matériels classifiés » désigne tout support d'information quel qu'il soit et notamment tout document, produit ou matière sur lequel ou dans lequel des informations peuvent être enregistrées ou intégrées, sans préjudice du caractère physique de ces informations.

4. L'expression « informations produites antérieurement » désigne les informations qui, produites avant le début ou en dehors d'un contrat ou d'un contrat de sous-traitance, sont nécessaires ou utiles pour ce contrat de sous-traitance.

5. L'expression « informations produites ultérieurement » désigne les informations produites au cours ou à l'occasion dudit contrat de sous-traitance.