Décret n°2001-993 du 25 octobre 2001

Article 8

Créé le 1 novembre 2001

Le comité se réunit au moins deux fois par an, sur convocation de son président qui fixe l'ordre du jour. Il ne peut valablement délibérer que si treize de ses membres sont présents. Si ce quorum n'est pas atteint, le comité est convoqué à nouveau dans un délai de dix jours et délibère alors à la majorité des membres présents.

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Abrogé depuis le lundi 19 janvier 2009

Abrogé parDécret n°2009-62 du 16 janvier 2009art. 11

En vigueur du jeudi 1 novembre 2001 au dimanche 18 janvier 2009

Le comité se réunit au moins deux fois par an, sur convocation de son président qui fixe l'ordre du jour. Il ne peut valablement délibérer que si treize de ses membres sont présents. Si ce quorum n'est pas atteint, le comité est convoqué à nouveau dans un délai de dix jours et délibère alors à la majorité des membres présents.