Art. 4. - Les conditions d'ancienneté de service exigées à l'article 2 du présent décret sont appréciées au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le recrutement est effectué.
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Art. 4. - Les conditions d'ancienneté de service exigées à l'article 2 du présent décret sont appréciées au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le recrutement est effectué.
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