Article 8
Dans le seul but des opérations de recherche et sauvetage, les moyens participant à une opération de recherche et sauvetage ont un libre accès dans la mer territoriale ou les eaux intérieures de l'autre Partie, ou un droit de survol de celles-ci.
Les moyens d'une des Parties participant à une opération de recherche et sauvetage sont autorisés à faire escale dans un port ou sur un aérodrome de l'autre Partie, sous réserve que cette escale soit possible. Le MRCC et la SLMPU s'attachent à simplifier les formalités relatives à ces escales.
1 version