JORF n°249 du 26 octobre 2001

Article 9

Dans tous les cas d'opérations de recherche et de sauvetage des personnes, les frais relatifs aux moyens publics et ceux relatifs aux moyens privés soumis à l'obligation de porter secours sont à la charge de l'exploitant (service public, armateur ou autre) de ce moyen.


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Article 9

Dans tous les cas d'opérations de recherche et de sauvetage des personnes, les frais relatifs aux moyens publics et ceux relatifs aux moyens privés soumis à l'obligation de porter secours sont à la charge de l'exploitant (service public, armateur ou autre) de ce moyen.