Art. 4. - Les producteurs qui achètent des moûts de raisin en vue de produire des moûts concentrés ou des moûts concentrés rectifiés au sens de l'article 26, paragraphe 1, point b, du règlement (CE) no 1623/2000 de la Commission ne sont pas soumis à l'article 1er du présent décret.
Pour les exploitants apporteurs en cave coopérative, les articles 2 et 3 du présent décret s'appliquent au rendement agronomique moyen pondéré de tous les apports effectués par les adhérents.
Pour les vinificateurs qui achètent tout ou partie de leurs raisins ou de leurs moûts, les articles 2 et 3 du présent décret s'appliquent au rendement agronomique moyen pondéré de tous les lots vinifiés.