JORF n°247 du 24 octobre 2001

Chapitre Ier : Dispositions relatives à l'organisation et au fonctionnement du fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante

Article 1

Le conseil d'administration du fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante comprend, outre le président :

1° Cinq membres représentant l'Etat :

- le directeur de la sécurité sociale ou son représentant ;

- le directeur du budget ou son représentant ;

- le directeur du Trésor ou son représentant ;

- le directeur général de la santé ou son représentant ;

- le directeur général du travail ou son représentant ;

2° Huit représentants des organisations siégeant à la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles prévue à l'article L. 221-4 du code de la sécurité sociale, dont le président de celle-ci, proposés, à l'exception de ce dernier, par lesdites organisations :

- un représentant du Mouvement des entreprises de France (MEDEF) ;

- un représentant de la Confédération générale des petites et moyennes entreprises (CGPME) ;

- un représentant de l'Union professionnelle et artisanale (UPA) ;

- un représentant de la Confédération générale du travail (CGT) ;

- un représentant de la Confédération générale du travail-Force ouvrière (CGT-FO) ;

- un représentant de la Confédération française démocratique du travail (CFDT) ;

- un représentant de la Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) ;

- un représentant de la Confédération française de l'encadrement-Confédération générale des cadres (CFE-CGC) ;

3° Quatre membres proposés par les organisations nationales d'aide aux victimes de l'amiante ;

4° Quatre personnalités qualifiées dans les domaines de compétence du fonds :

- deux personnalités qualifiées possédant des connaissances particulières en matière d'amiante ;

- le directeur de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ou son représentant ;

- un membre de l'inspection générale des affaires sociales.

Article 2

Le président du conseil d'administration du fonds est nommé, pour une durée de trois ans renouvelable une fois, par décret pris sur proposition du ministre chargé de la sécurité sociale, du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé du budget. Il est choisi parmi les présidents de chambre ou les conseillers à la Cour de cassation en exercice ou honoraires, les présidents de tribunal administratif ou de cour administrative d'appel en exercice ou honoraires, les présidents de chambre de la Cour des comptes ou les conseillers maîtres de ces chambres en exercice ou honoraires, sur proposition, respectivement, du premier président de la Cour de cassation, du vice-président du Conseil d'Etat et du premier président de la Cour des comptes.

La limite d'âge du président est fixée à soixante-sept ans.

Le président a un suppléant nommé dans les mêmes conditions pour une période de trois ans renouvelable.

En cas d'empêchement définitif du président ou de son suppléant, un remplaçant est nommé dans les mêmes conditions que son prédécesseur pour la durée du mandat restant à courir.

Article 3

Les membres du conseil d'administration mentionnés aux 2°, 3° et 4° de l'article 1er, à l'exception du président de la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles et du directeur de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, sont nommés pour un mandat de trois ans, renouvelable une fois, par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget.

Ils ont chacun un suppléant nommé dans les mêmes conditions que le titulaire. Les suppléants ne siègent aux séances du conseil d'administration qu'en cas d'absence ou d'empêchement du titulaire.

En cas de vacance d'un siège, un remplaçant est nommé dans les mêmes conditions que son prédécesseur pour la durée du mandat restant à courir.

Article 4

Les fonctions de membre du conseil d'administration ou de suppléant sont exercées à titre gratuit. Elles ouvrent droit aux indemnités pour frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues par le décret du 28 mai 1990 susvisé.

Par dérogation au premier alinéa, il est attribué une indemnité de fonction, non soumise à retenue pour pension civile de retraite, au président du conseil d'administration et à son suppléant ; le montant de ces indemnités est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la sécurité sociale.

Article 5

Le conseil d'administration se réunit au moins trois fois par an sur convocation du président. La convocation du conseil est de droit lorsqu'elle est demandée par l'un des ministres chargés de la tutelle de l'établissement ou par un tiers au moins des membres du conseil.

Le président fixe l'ordre du jour où figurent obligatoirement les points ayant fait l'objet d'une demande formulée par un ministre de tutelle ou par un tiers au moins des membres du conseil.

Le conseil siège valablement si au moins la moitié de ses membres sont présents. Dans le cas contraire, une nouvelle séance se tient dans un délai d'un mois sans obligation de quorum.

Les délibérations sont prises à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.

Le directeur, l'agent comptable et le contrôleur budgétaire participent, avec voix consultative, aux travaux du conseil d'administration.

Article 6

Le conseil d'administration a pour rôle :

1° De définir la politique d'indemnisation du fonds en fixant les orientations relatives aux procédures, aux conditions de reconnaissance de l'exposition à l'amiante, d'indemnisation et de versement des provisions aux victimes et aux conditions d'action en justice du fonds ;

2° D'adopter le règlement intérieur du fonds ;

3° D'adopter le budget, d'approuver le compte financier du fonds et de délibérer sur les emprunts et les encours maximaux de crédit de trésorerie ;

4° D'approuver le rapport annuel prévu au VII de l'article 53 de la loi du 23 décembre 2000 susvisée qui doit être adressé au Parlement et au Gouvernement avant le 1er juillet ;

5° D'arrêter les offres d'indemnisation proposées aux demandeurs et le montant des provisions à leur verser ;

6° De nommer les membres de la commission mentionnée à l'article 7 ;

7° D'autoriser le directeur à signer la convention de gestion prévue à l'article 9 et d'en contrôler l'application ;

8° D'approuver le formulaire visé à l'article 15 ;

9° D'accepter les dons et legs.

Il peut, en outre, à leur demande ou de sa propre initiative, donner aux ministres chargés de la tutelle du fonds des avis sur toute question relative à l'indemnisation des victimes de l'amiante.

Le conseil d'administration peut donner délégation au directeur pour prendre, dans le cadre des orientations et dans les limites qu'il définit, les décisions mentionnées au 5° ci-dessus. Lorsqu'un dossier individuel est susceptible d'avoir un retentissement particulier ou un impact financier important sur le fonds, le directeur en saisit le conseil d'administration.

A défaut d'approbation expresse déjà notifiée, les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires à l'expiration d'un délai de vingt jours à compter de la réception par le ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre chargé du budget des délibérations et des documents correspondants, à moins que l'un de ces ministres n'y fasse opposition dans ce délai. Lorsque l'une de ces autorités demande par écrit des informations ou des documents complémentaires, le délai est suspendu jusqu'à la production de ces informations ou documents.

Toutefois, les délibérations portant sur le budget et le compte financier sont exécutoires dans les conditions prévues par le titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

Article 7

Une commission d'examen des circonstances de l'exposition à l'amiante est chargée d'examiner les dossiers de demande d'indemnisation dans les cas autres que ceux prévus à la deuxième phrase du quatrième alinéa du III de l'article 53 de la loi du 23 décembre 2000 susvisée et de se prononcer, dans le cadre des orientations définies par le conseil d'administration, sur le lien entre la maladie et l'exposition à l'amiante.

Il est rendu compte de l'activité de la commission lors de chaque séance du conseil d'administration. La commission informe le conseil lorsqu'un dossier est susceptible d'avoir un retentissement particulier.

La commission comprend, outre le président nommé par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale, du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé du budget :

1° Deux personnes ayant des connaissances particulières dans l'appréciation du risque lié à l'exposition à l'amiante ;

2° Deux professeurs des universités-praticiens hospitaliers ou praticiens hospitaliers justifiant d'une expérience professionnelle dans le domaine des pathologies liées à l'amiante.

Les membres de la commission ont, chacun, deux suppléants désignés dans les mêmes conditions que le titulaire.

Les membres de la commission sont nommés par le conseil d'administration pour une période de trois ans renouvelables. En cas de vacance, un remplaçant est nommé dans les mêmes conditions que son prédécesseur pour la durée du mandat restant à courir.

Le directeur du fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante ou son représentant et, le cas échéant, un représentant du fonds de garantie contre les accidents de circulation et de chasse assistent, en tant que de besoin, aux séances de la commission avec voix consultative.

Les décisions sont prises à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.

Une indemnité de fonction est attribuée aux membres de la commission d'examen des circonstances de l'exposition à l'amiante ; son montant est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget. Les membres suppléants reçoivent une indemnité forfaitaire, dont le montant est fixé par le même arrêté, pour chaque réunion à laquelle ils suppléent les membres titulaires.

Article 8

Le directeur du fonds est nommé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget pris après avis du président du conseil d'administration.

Il exerce toutes les compétences qui ne sont pas attribuées à une autre autorité, et notamment :

1° Il prépare et exécute les délibérations du conseil d'administration, auquel il rend compte de sa gestion ;

2° Il prépare le budget et l'exécute ;

3° Il est l'ordonnateur des dépenses et des recettes du fonds ;

4° Il recrute le personnel de l'établissement ;

5° Il exerce l'autorité hiérarchique sur le personnel ;

6° Il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile ;

7° Il conclut les marchés publics et les contrats ;

8° Il prépare et présente au conseil d'administration le projet de rapport annuel prévu au VII de l'article 53 de la loi du 23 décembre 2000 susvisée ;

9° Il prépare la convention prévue à l'article 9 et la signe après y avoir été autorisé par le conseil d'administration dans les conditions prévues au 7° de l'article 6 ; il informe à chaque séance le conseil d'administration de l'exécution de la convention mentionnée à l'article 9.

Le directeur informe à chaque séance le conseil d'administration des modalités d'indemnisation, de l'état des procédures et du suivi des dossiers et des actions récursoires prévues au VI de l'article 53 de la loi du 23 décembre 2000 susvisée.

Le directeur peut déléguer sa signature dans les conditions prévues par le règlement intérieur du fonds.

Article 9

Sans préjudice des compétences exercées par le conseil d'administration, le directeur et l'agent comptable par application du présent décret, une convention de gestion peut être conclue à titre transitoire avec le fonds de garantie contre les accidents de circulation et de chasse institué par l'article L. 421-1 du code des assurances afin de lui confier, pour une durée d'un an, l'instruction des dossiers de demandes, la préparation des offres et toute autre mission notamment d'assistance juridique au fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante.

Cette convention précise notamment les procédures et les délais de traitement des demandes par le fonds de garantie contre les accidents de circulation et de chasse, les conditions dans lesquelles ce fonds transmet au fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante toute information utile à l'exercice de sa mission, notamment d'ordre financier, statistique et comptable, les conditions de rémunération des prestations du fonds de garantie contre les accidents de circulation et de chasse et les sanctions applicables en cas de non-respect des dispositions contractuelles.

Le directeur général du fonds de garantie contre les accidents de circulation et de chasse ou son représentant peut, le cas échéant, assister, avec voix consultative, aux séances du conseil d'administration du fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante.

Article 10

Le fonds est soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

Des régies de recettes et d'avances peuvent être instituées conformément aux dispositions du décret du 20 juillet 1992 susvisé.

Article 11

Les disponibilités excédant les besoins de trésorerie peuvent également être déposées, suivant les modalités fixées par la convention prévue à l'article L. 225-1-3 du code de la sécurité sociale, auprès de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale. Elles sont alors productives d'intérêts.

Article 12

Les dépenses du fonds comprennent :

1° Les indemnités et provisions versées au titre des préjudices pris en charge ;

2° Les frais de fonctionnement du fonds ;

3° Les frais de toute nature relatifs aux enquêtes et expertises mentionnées à l'article 18 ;

4° Les frais financiers, les remboursements et intérêts d'emprunts ;

5° Les frais exposés, le cas échéant, par le fonds de garantie contre les accidents de circulation et de chasse visés à l'article 9.

Article 13

Les recettes du fonds comprennent :

1° Les contributions mentionnées au VII de l'article 53 de la loi du 23 décembre 2000 susvisée ;

2° Les sommes perçues en application du VI de l'article 53 précité ;

3° Les produits des placements ;

4° Les emprunts ;

5° Les dons et legs ;

6° Toutes autres recettes autorisées par les lois et règlements.

Article 14

Les modalités et la périodicité des versements des contributions mentionnées au VII de l'article 53 de la loi du 23 décembre 2000 susvisée sont déterminées par des conventions signées, respectivement, entre :

1° Le fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante et l'Etat ;

2° Le fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante, la branche des accidents du travail et des maladies professionnelles du régime général de la sécurité sociale et l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale.