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Décret n°2001-951 du 19 octobre 2001

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la garde des sceaux, ministre de la justice,

Vu la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 modifiée portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques ;

Vu le décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 modifié organisant la profession d'avocat ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

a modifié les dispositions suivantes

a modifié les dispositions suivantes

a modifié les dispositions suivantes

Créé le 20 octobre 2001

Les dispositions du présent décret entreront en vigueur pour les épreuves des examens d'accès aux centres régionaux de la formation professionnelle et du certificat d'aptitude à la profession d'avocat organisées au titre de l'année 2002.
Pour les épreuves des examens d'accès aux centres régionaux de la formation professionnelle organisées au titre de l'année 2001, et par dérogation à l'avant-dernier alinéa de l'article 53 du décret du 27 novembre 1991 susvisé dans sa rédaction antérieure à celle qui résulte du présent décret, les épreuves de langues peuvent être subies devant un examinateur unique.
Pour les épreuves du certificat d'aptitude à la profession d'avocat organisées au titre de l'année 2001, et par dérogation à l'avant-dernier alinéa de l'article 69 du décret du 27 novembre 1991 susvisé dans sa rédaction antérieure à celle qui résulte du présent décret, les épreuves orales dont certains candidats peuvent être dispensés en application de l'article 54 peuvent être subies devant un examinateur unique.

Créé le 20 octobre 2001

La garde des sceaux, ministre de la justice, est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Lionel Jospin

Par le Premier ministre :

La garde des sceaux, ministre de la justice,

Marylise Lebranchu

En vigueur depuis le samedi 20 octobre 2001

Décret n°2001-951 du 19 octobre 2001
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Article 2
Article 3
Article 4
Article 5