JORF n°242 du 18 octobre 2001

Art. 1er. - Il est institué une chambre interdépartementale des notaires de la Corrèze, de la Creuse et de la Haute-Vienne dont le siège est fixé à Limoges.

Cette chambre interdépartementale exerce :

1o Les attributions de la chambre des notaires pour chacun des départements de la Corrèze, de la Creuse et de la Haute-Vienne ;

2o Les attributions du conseil régional dans le ressort de la cour d'appel de Limoges.

Le président est alternativement un notaire de la Haute-Vienne, de la Corrèze et de la Creuse. Les trois vice-présidents, qui sont respectivement des notaires de la Corrèze, de la Creuse et de la Haute-Vienne, ont pour mission d'assister le président dans ses fonctions de représentation dans leur département respectif.


Historique des versions

Version 1

Art. 1er. - Il est institué une chambre interdépartementale des notaires de la Corrèze, de la Creuse et de la Haute-Vienne dont le siège est fixé à Limoges.

Cette chambre interdépartementale exerce :

1o Les attributions de la chambre des notaires pour chacun des départements de la Corrèze, de la Creuse et de la Haute-Vienne ;

2o Les attributions du conseil régional dans le ressort de la cour d'appel de Limoges.

Le président est alternativement un notaire de la Haute-Vienne, de la Corrèze et de la Creuse. Les trois vice-présidents, qui sont respectivement des notaires de la Corrèze, de la Creuse et de la Haute-Vienne, ont pour mission d'assister le président dans ses fonctions de représentation dans leur département respectif.