JORF n°28 du 2 février 2001

(1) Le présent amendement est entré en vigueur le 1er janvier 2001.

A M E N D E M E N T

AU REGLEMENT RELATIF A LA DELIVRANCE DES PATENTES DU RHIN (RPR) ADOPTE PAR LA RESOLUTION 1999-III-22 DE LA COMMISSION CENTRALE POUR LA NAVIGATION DU RHIN

La Commission centrale,

Sur la proposition de son comité des questions sociales, de travail et de formation professionnelle,

Adopte l'amendement à l'article 1-03, chiffre 5, du règlement relatif à la délivrance des patentes du Rhin, annexé à la présente résolution.

Cet amendement entrera en vigueur le 1er janvier 2001.

Annexe au protocole 22

« 5. L'obligation de patente pour les bateaux qui ne sont actionnés que par la force musculaire et pour les bateaux dont la longueur est inférieure à 15 mètres qui :

« a) Ne naviguent qu'à la voile, ou

« b) Ne sont munis que d'une machine de propulsion d'une puissance ne dépassant pas 3,68 kW,

est exclusivement réglée par les prescriptions nationales des Etats riverains du Rhin. »


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Version 1

(1) Le présent amendement est entré en vigueur le 1er janvier 2001.

A M E N D E M E N T

AU REGLEMENT RELATIF A LA DELIVRANCE DES PATENTES DU RHIN (RPR) ADOPTE PAR LA RESOLUTION 1999-III-22 DE LA COMMISSION CENTRALE POUR LA NAVIGATION DU RHIN

La Commission centrale,

Sur la proposition de son comité des questions sociales, de travail et de formation professionnelle,

Adopte l'amendement à l'article 1-03, chiffre 5, du règlement relatif à la délivrance des patentes du Rhin, annexé à la présente résolution.

Cet amendement entrera en vigueur le 1er janvier 2001.

Annexe au protocole 22

« 5. L'obligation de patente pour les bateaux qui ne sont actionnés que par la force musculaire et pour les bateaux dont la longueur est inférieure à 15 mètres qui :

« a) Ne naviguent qu'à la voile, ou

« b) Ne sont munis que d'une machine de propulsion d'une puissance ne dépassant pas 3,68 kW,

est exclusivement réglée par les prescriptions nationales des Etats riverains du Rhin. »