Décret n°2001-916 du 3 octobre 2001

Article 6

Créé le 7 octobre 2001 · En vigueur du 3 octobre 2014 au 31 décembre 2023

La commission appelée à émettre un avis sur les candidatures à la fonction de président du Muséum est constituée chaque fois qu'il y a lieu de pourvoir à cette fonction. Elle comprend :

1° Trois représentants d'organismes d'enseignement supérieur ou de recherche intervenant dans les domaines d'activités du Muséum, dont un désigné par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, un par le ministre chargé de l'environnement et un par le ministre chargé de la recherche ;

2° Trois membres désignés en son sein ou non par le conseil scientifique ;

3° Trois personnalités qualifiées, françaises ou étrangères, n'appartenant pas au Muséum, respectivement désignées par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, le ministre chargé de l'environnement et le ministre chargé de la recherche.

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 1 janvier 2024

Abrogé parDécret n°2023-1321 du 27 décembre 2023art. 9 (V)

En vigueur du vendredi 3 octobre 2014 au dimanche 31 décembre 2023

Modifié parDÉCRET n°2014-1107 du 1er octobre 2014art. 5

La commission appelée à émettre un avis sur les candidatures

Trois représentants d'organismes d'enseignement supérieur oude recherche intervenant dansles domaines d'activitésdu Muséum, dont un désigné par leministre chargé de l'enseignement supérieur, un par le ministre chargéde l'environnement et un par le ministre chargéde la recherche ;

Trois membres désignés en son sein ou nonpar le conseil scientifique ; 3° Trois personnalités qualifiées, françaises ou étrangères, n'appartenant pas au Muséum, respectivement désignées par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, le ministre chargé de l'environnement et le ministre chargé de la recherche.

En vigueur du dimanche 7 octobre 2001 au jeudi 2 octobre 2014

La commission appelée à émettre un avis sur les candidatures à la fonction de président du Muséum est constituée chaque fois qu'il y a lieu de pourvoir à cette fonction. Elle comprend :

1° Cinq membres nommés conjointement par les ministres chargés de la tutelle :

a) Un parmi les personnalités qualifiées membres du conseil scientifique ;

b) Deux appartenant aux sections compétentes du Conseil national des universités, sur proposition du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;

c) Deux appartenant aux sections compétentes du Comité national de la recherche scientifique, sur proposition du directeur général du Centre national de la recherche scientifique ;

2° Cinq membres du conseil scientifique élus par les membres de celui-ci représentant chacun des collèges définis à l'

article 20

, à raison de deux au titre du premier collège, deux au titre du deuxième collège, un au titre du troisième collège.