Décret n°2001-916 du 3 octobre 2001

Article 12

Créé le 7 octobre 2001 · En vigueur du 3 octobre 2014 au 31 décembre 2023

Le président du Muséum assure la direction de l'établissement. A ce titre, il exerce les compétences qui ne sont pas attribuées à une autre autorité par le présent décret, et notamment :

1° Il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile ;

2° Il prépare et exécute le budget ;

3° Il prépare le règlement intérieur du Muséum et veille à sa mise en oeuvre ;

4° Dans le cadre des orientations fixées par le conseil d'administration, il prépare le projet stratégique d'établissement ainsi que le contrat pluriannuel de l'établissement et veille à leur exécution ;

5° Il contribue à la préparation des autres délibérations du conseil d'administration et en assure l'exécution ;

6° Il est ordonnateur des recettes et des dépenses de l'établissement ;

7° Il est responsable du bon fonctionnement de l'établissement et du respect de l'ordre et de la sécurité ;

8° Il gère le personnel ;

9° Il veille à la conservation et à la gestion des collections et préside la commission des acquisitions ;

10° Dans les conditions prévues à l'article 9, il conclut tout contrat et convention, transige ou a recours à l'arbitrage ;

11° Il établit le rapport annuel d'activité du Muséum.

Le président du Muséum peut déléguer sa signature aux directeurs généraux délégués et, pour les affaires relevant de leurs compétences, aux responsables des structures opérationnelles, ainsi qu'à tout autre agent placé sous leur autorité, dans les conditions prévues par le règlement intérieur de l'établissement.

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 1 janvier 2024

Abrogé parDécret n°2023-1321 du 27 décembre 2023art. 9 (V)

En vigueur du vendredi 3 octobre 2014 au dimanche 31 décembre 2023

Modifié parDÉCRET n°2014-1107 du 1er octobre 2014art. 11

Le président du Muséumassure la direction de l'établissement. A ce titre, il exerce les compétences qui ne sont pas attribuées à une autre autorité par le présent décret, et notamment :

1° Il représente l'établissement en justice et dans tous les

2° Il prépare et exécute le budget ;

3° Il prépare le règlement intérieur du Muséum et veille

4° Dans le cadre des orientations fixées par le conseil d'administration, il prépare le projet stratégique d'établissement ainsi que le contrat pluriannuel de l'établissement et veille à leur exécution ;

5° Il contribue à la préparation des autres délibérations du

6° Il est ordonnateur des recettes et des dépenses de

7° Il est responsable du bon fonctionnement de l'établissement et

8° Il gère le personnel ;

9° Il veille à la conservation et à la gestion des collections et préside la commission des acquisitions ;

10° Dans les conditions prévues à l'

article 9

, il conclut tout contrat et convention, transige ou a

11° Il établit le rapport annuel d'activité du Muséum.

Le président du Muséumpeut déléguer sa signature aux directeurs généraux déléguéset , pour les affaires relevant de leurs compétences, aux responsables des structures opérationnelles,ainsi qu'à tout autre agent placé sous leur autorité, dans les conditions prévues par le règlement intérieur de l'établissement.

En vigueur du dimanche 7 octobre 2001 au jeudi 2 octobre 2014

Le directeur général assure la direction de l'établissement. A ce titre, il exerce les compétences qui ne sont pas attribuées à une autre autorité par le présent décret, et notamment :

1° Il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile ;

2° Il prépare et exécute le budget ;

3° Il prépare le règlement intérieur du Muséum et veille à sa mise en oeuvre ;

4° Dans le cadre des orientations fixées par le conseil d'administration, il prépare le contrat pluriannuel de l'établissement et veille à son exécution ;

5° Il contribue à la préparation des autres délibérations du conseil d'administration et en assure l'exécution ;

6° Il est ordonnateur des recettes et des dépenses de l'établissement ;

7° Il est responsable du bon fonctionnement de l'établissement et du respect de l'ordre et de la sécurité ;

8° Il gère le personnel ;

9° Il veille à la conservation et à la gestion des collections ;

10° Dans les conditions prévues à l'

article 9

, il conclut tout contrat et convention, transige ou a recours à l'arbitrage ;

11° Il établit le rapport annuel d'activité du Muséum.

Le directeur général peut déléguer sa signature au secrétaire général, au directeur des collections, au directeur des bibliothèques et de la documentation et, pour les affaires concernant les départements et les services communs, à leurs directeurs respectifs ainsi qu'à tout autre agent placé sous leur autorité, dans les conditions prévues par le règlement intérieur de l'établissement.