JORF n°232 du 6 octobre 2001

Art. 1. - I. - Le 1o de l'article R. 331-63 est complété par la phrase suivante : « si les terrains destinés à la construction ont été acquis depuis moins de trois ans à la date d'émission de l'offre de prêt, leur valeur peut être prise en compte dans le coût de l'opération ou refinancée par un prêt conventionné ; »

II. - Au 5o de l'article R. 331-63, les mots : « avant le 31 décembre 1984 » sont supprimés.


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Version 1

Art. 1. - I. - Le 1o de l'article R. 331-63 est complété par la phrase suivante : « si les terrains destinés à la construction ont été acquis depuis moins de trois ans à la date d'émission de l'offre de prêt, leur valeur peut être prise en compte dans le coût de l'opération ou refinancée par un prêt conventionné ; »

II. - Au 5o de l'article R. 331-63, les mots : « avant le 31 décembre 1984 » sont supprimés.