Art. 1er. - Le délai prévu au deuxième alinéa du 2 de l'article 6 du règlement (CEE) du Conseil du 12 octobre 1992 susvisé est fixé à quatre mois.
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Art. 1er. - Le délai prévu au deuxième alinéa du 2 de l'article 6 du règlement (CEE) du Conseil du 12 octobre 1992 susvisé est fixé à quatre mois.
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