Décret n°2001-881 du 25 septembre 2001

Article 4

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En vigueur depuis le 27 septembre 2001

Pour tenir compte de l'instabilité des produits mentionnés au second alinéa de l'article 2 du présent décret, une dégradation du sixième par rapport à la concentration en chlore actif indiquée est admise lorsqu'elle est constatée postérieurement à la sortie de l'atelier de conditionnement.

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En vigueur depuis le jeudi 27 septembre 2001