JORF n°218 du 20 septembre 2001

Article 17

Article 17

Les ingénieurs de la statistique, de l'économie et de la donnée du 1er grade recrutés par la voie du concours interne nommés dans le corps avant la date de publication du présent décret et classés, à cette date, au plus au 6e échelon de la 2e classe peuvent, s'ils en font la demande dans un délai de six mois, bénéficier des conditions de classement dans le corps des ingénieurs de la statistique, de l'économie et de la donnée du 1er grade prévues à l'article 14 du décret du 31 mars 1967 susvisé.

De la même façon, les ingénieurs de la statistique, de l'économie et de la donnée du 1er grade recrutés par la voie du concours interne et classés au 1er échelon de la 1re classe qui en font la demande dans les mêmes conditions peuvent être classés au 2e échelon de la 1re classe si leur situation à la date de publication du présent décret est moins favorable que celle qui aurait résulté de l'application des dispositions de l'article 14 du même décret. Leur ancienneté d'échelon est calculée selon les dispositions prévues aux troisième et quatrième alinéas de cet article.


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Version 2

Les ingénieurs de la statistique, de l'économie et de la donnée du 1er grade recrutés par la voie du concours interne nommés dans le corps avant la date de publication du présent décret et classés, à cette date, au plus au 6e échelon de la 2e classe peuvent, s'ils en font la demande dans un délai de six mois, bénéficier des conditions de classement dans le corps des ingénieurs de la statistique, de l'économie et de la donnée du 1er grade prévues à l'article 14 du décret du 31 mars 1967 susvisé.

De la même façon, les ingénieurs de la statistique, de l'économie et de la donnée du 1er grade recrutés par la voie du concours interne et classés au 1er échelon de la 1re classe qui en font la demande dans les mêmes conditions peuvent être classés au 2e échelon de la 1re classe si leur situation à la date de publication du présent décret est moins favorable que celle qui aurait résulté de l'application des dispositions de l'article 14 du même décret. Leur ancienneté d'échelon est calculée selon les dispositions prévues aux troisième et quatrième alinéas de cet article.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 20 septembre 2001

Les administrateurs de l'Institut national de la statistique et des études économiques recrutés par la voie du concours interne nommés dans le corps avant la date de publication du présent décret et classés, à cette date, au plus au 6e échelon de la 2e classe peuvent, s'ils en font la demande dans un délai de six mois, bénéficier des conditions de classement dans le corps des administrateurs de l'Institut national de la statistique et des études économiques prévues à l'article 14 du décret du 31 mars 1967 susvisé.

De la même façon, les administrateurs de l'Institut national de la statistique et des études économiques recrutés par la voie du concours interne et classés au 1er échelon de la 1re classe qui en font la demande dans les mêmes conditions peuvent être classés au 2e échelon de la 1re classe si leur situation à la date de publication du présent décret est moins favorable que celle qui aurait résulté de l'application des dispositions de l'article 14 du même décret. Leur ancienneté d'échelon est calculée selon les dispositions prévues aux troisième et quatrième alinéas de cet article.